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Article 99-1 du Code de procedure pénale
30/10/2008 18:37
loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 4 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens.
Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.
Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l' article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
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L'élimination des cadavres d'animaux et à l'équarrissage
30/10/2008 18:38
Code rural : articles relatifs à l'élimination des cadavres d'animaux et à l'équarrissage
Art. L. 226- 1 - La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 226- 2 - I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
II - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre -à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
Art. L. 226- 3 - Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Art. L. 226- 4 - Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
Art. L. 226- 5 - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
Art. L. 226- 6 - Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie
30/10/2008 18:38
(JO du 7 juin 1992 - extraits)
Article 1er
Les dispositions applicables au titre de la protection de l'environnement aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sont définies dans le présent arrêté. Elles s'appliquent de plein droit aux installations faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation délivré postérieurement à la date de parution du présent arrêté au journal officiel.
Article 2
Les animaux dits familiers ou de compagnie admis à la crémation sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine. Sont exclus les animaux de rente et les animaux élevés individuellement pour la consommation alimentaire humaine ou animale et dont la cause de la mort les rendrait impropres à cet usage ainsi que les animaux de laboratoire. La liste des catégories d'animaux admises à la crémation est fixée à l'annexe de cet arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre Il du titre IV du code rural relatives à l'équarrissage des animaux.
Article 3
L'incinération des animaux de compagnie peut se faire soit dans des fours de puissance inférieure à 465 kW, exclusivement réservés à cet effet, soit dans des fours de puissance supérieure à 465 kW, non exclusivement réservés à l'incinération des animaux de compagnie. La puissance correspond à la somme des puissances des brûleurs de combustion principale et de postcombustion. Les animaux peuvent faire l'objet d'incinération continue ou individuelle si le propriétaire de l'animal le demande. Dans ce dernier cas, les cendres de l'animal pourront lui être remises.
Article 9
L'élimination des cendres non restituées aux propriétaires doit se faire dans des conditions n'entraînant pas de pollution pour l'environnement (épandage sur des champs autorisés par le préfet, mise en décharge autorisée, dispersion en mer, etc.). En cas d'épandage des cendres, il convient d'appliquer les règles suivantes :
- l'épandage est interdit sur des terres qui ne sont pas régulièrement cultivées ; - l'apport en phosphate ne doit pas dépasser 50 kg/ha/an ; - il faut apporter régulièrement un supplément d'engrais à base de potassium et d'azote pour garder un pH correct au sol - la terre doit être labourée au moins une fois par an et remise en culture ; dans le cas de pelouses, il faut associer des cultures d'arbustes, d'arbres ou de fleurs ; - à la mise en service de l'installation, puis tous les cinq ans, l'exploitant effectue à ses frais une analyse du sol pour rechercher une éventuelle accumulation de métaux lourds (zinc, cuivre). Le résultat de cette analyse est envoyé à l'inspecteur des installations classées.
Article 10
Sans préjudice des dispositions prévues dans le code rural pour la police sanitaire des animaux, tout cadavre d'animal, dès son arrivée au centre d'incinération, doit être incinéré ou stocké en chambre froide positive ou négative.
Les cadavres d'animaux sont conservés dans des sacs étanches munis d'une étiquette permettant l'identification du cadavre. Le transport des cadavres d'animaux s'effectue dans des conteneurs rigides, clos, lavables et à fond étanche. Ces conteneurs sont lavés et désinfectés après chaque utilisation. La conservation des cadavres en chambre froide positive s'effectue à une température inférieure à 5°C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder un jour, sauf cas particulier où une durée de deux jours pourra être tolérée. La conservation des cadavres en chambre froide négative s'effectue à une température inférieure à -14°C. La durée de conservation dans ces conditions ne peut excéder trois jours. En conséquence, la capacité de stockage de l'installation ne dépassera pas le triple de la capacité journalière maximale de traitement de l'établissement. En cas de panne du four, s'il ne peut être réparé dans les trois jours, les cadavres d'animaux sont transférés vers une autre installation de destruction autorisée. Ce transfert doit être signalé à l'inspecteur des installations classées. Les chambres froides sont régulièrement lavées et désinfectées au moyen de produits bactéricides agréés au titre de l'arrêté du 28 février 1957. Pour les cadavres conservés en chambre froide négative, la décongélation des cadavres avant l'incinération est interdite. L'incinération des animaux s'effectue dans les sacs les contenant. Ceux-ci ne doivent pas contenir de substances susceptibles d'être à l'origine d'émissions toxiques.
Article 11
Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont désinfectées après chaque utilisation. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure et d'un filtre au charbon actif. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la préparation des cadavres ou à leur présentation à leur propriétaire, elles doivent respecter les mêmes règles.
Article 15
L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant :- la date de réception - la date d'incinération - l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort; - sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire) ; - son numéro d'identification (s'il existe) - son nom.
Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent : - date de réception - date d'incinération - poids du lot ; - nombre de cadavres de chaque espèce - provenance.
L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées. Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.
Article 16
Afin d'éviter tout risque de contamination du milieu extérieur, le personnel est muni d'effets propres à l'établissement : des gants et une tenue ou blouse blanche lavables pendant toutes les manipulations effectuées sur les animaux ; des gants ignifugés pour le chargement ou le déchargement du four; une pelisse avec un survêtement de protection, si les dimensions de la chambre froide permettent l'entrée d'une personne.
ANNEXE
Liste des catégories d'animaux familiers admises à la crémation :
- Chiens. - Chats. - Rongeurs. - Lapins. - Oiseaux.
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Réglementation sur la détention d'un animal
30/10/2008 18:39
Arrêté interministériel du 25 octobre 1982.
Les chiens de garde et d'une manière générale, tous les animaux de compagnie que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pourvoir accéder en permanence à une niche ou un abri destiné à les protéger des intempéries. Ils doivent mettre à leur disposition une nourriture suffisamment équilibrée et abondante, ainsi qu'une réserve d'eau fraîche pour les maintenir en bon état de santé.
Chiens tenus à l'attache.
L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte. Le collier et la chaîne des chiens tenus à l'attache doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal et ne pas avoir un poids excessif.
La chaîne d'attache doit correspondre à un dispositif tel, qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale ou l'immobilisation de l'animal.
Le collier ne doit pas être constitué par la chaîne d'attache, ni par le colliers de force ou étrangleur.
La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,5 mètres pour les chaînes coulissantes et à 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositifs.
Chiens en chenil.
Pour les chiens de chenil, l'enclos doit avoir une surface d'au moins 5m2 par chien et la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
Le sol doit être en matériau dur, s'il est imperméable, il doit être muni d'une pente pour l'écoulement des liquides.
Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus impeccablement propres.
Normes de construction d'une miche.
La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud.
En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas a souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
Les niches doivent être suffisamment éclairées.
La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.
Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 m2 en matériau dur et imperméable ou en caillebotis, pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine pas dans la boue.
Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.
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CHIEN MORDEUR
30/10/2008 18:40
1- VOTRE CHIEN MORD :
Si vous êtes propriétaire d'un animal qui a mordu quelqu'un, votre responsabilité peut être recherchée en vertu de l'Article 1385 du Code civil.
Vous devez :
prévenir votre assureur, voir le vétérinaire qui vous donnera un certificat de vaccination si votre animal est vacciné ou, dans le cas contraire, vous indiquera le processus à suivre. Il consiste à examiner l'animal après qu'il ait mordu, puis au cours de deux autres visites à huit jours d'intervalle.
2- VOUS ÊTES VICTIME :
Si vous avez été victime d'une morsure, vous devez :
Consulter immédiatement un médecin.
Rechercher le propriétaire de l'animal. Demandez-lui si l'animal a été vacciné contre la rage -avec certificat à l'appui- et prenez les coordonnées de son assurance, s'il en a une.
Contacter votre propre assureur pour connaître vos droits et pour qu'il effectue les démarches nécessaires.
Rechercher des témoins, prendre leurs coordonnées.
Faire une déclaration à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche.
L'Article L.223-10 du Code rural édicte que "Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire".
Les préfets, les maires et la police sont chargés d'appliquer cette disposition.
Vous pouvez déposer une plainte au Parquet du Tribunal de Grande Instance de votre domicile, sur la base :
- soit de l'Article R.622-2 du Code pénal qui réprime la divagation d'un animal ;
-soit de l'Article R.623-3 du Code pénal qui réprime le fait d'exciter des animaux dangereux.
Si vous souhaitez lire ces deux Articles, cliquez dessus, ou consultez la rubrique sur la divagation des animaux.
Vous pouvez voir un huissier pour qu'il fasse une "citation directe" devant le Tribunal de police. La victime se constituera "partie civile", c'est-à-dire qu'elle demandera des dommages-intérêts.
Le propriétaire de l'animal paiera, en plus des dommages-intérêts, une amende pour la contravention dont il s'est rendu coupable.
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